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PEA, avantages et conditions de la souscription par l’intermédiaire d’un PEA

Publié le 07/Juin/2023

PEA, avantages et conditions de la souscription par l’intermédiaire d’un PEA
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PEA : avantages et conditions

Le Plan d’Epargne en Actions (PEA) permet de bénéficier de certains avantages fiscaux, à condition d’être manié avec précaution. La présente fiche pratique a pour objet de faire le point sur les avantages et les conditions vous permettant d’investir par l’intermédiaire d’une PEA. 

Les PEA peuvent être de deux sortes : les PEA dits « classiques » dont le plafond de versement est fixé à 150.000 € (300.000 € pour les couples) et les PEA « PME-ETI » dont le plafond est de 75.000 € (150.000 € pour les couples). 

Il ne peut être ouvert qu’un PEA de chaque type par personne. La même personne peut donc être titulaire à la fois d’un PEA « classique » et d’un PEA « PME-ETI ». 

L’ouverture d’un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France. Les personnes morales ne peuvent donc pas être titulaires d’un PEA. 

Le PEA est généralement ouvert par l’intermédiaire d’une banque. Le titulaire du plan verse ainsi les sommes souhaitées sur le « compte espèces » qui sert par la suite à acquérir des actions, les sommes sont alors transformées en « compte titres » sur le PEA. Lorsque le PEA est ouvert par l’intermédiaire d’une Assurance, le plan est alors constitué d’un contrat de capitalisation. 

Le principe de ces outils est le même, ils permettent d’investir en titres de sociétés (ou en OPCVM, sous conditions) et de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur (i) les dividendes pendant la durée du plan et (ii) les plus-values lors de la revente des titres, sous conditions. 

Il convient toutefois de rappeler que l’exonération portant sur les dividendes perçus est limitée à 10% du montant des placements effectués par l’intermédiaire du PEA, dès lors que les titres de la société en cause ne sont pas côtés. 

Les investissements réalisés par l’intermédiaire d’un PEA ne peuvent toutefois pas se cumuler avec les autres aides fiscales relatives à l’investissement (exonération ISF-PME, réduction d’impôt sur le revenu MADELIN, engagements DUTREIL, etc.). 

Afin de bénéficier de ces avantages, la société dont les titres sont détenus, tout comme le titulaire du PEA, doivent respecter des critères stricts. Il n’est par ailleurs pas possible pour un titulaire du PEA et ses proches de détenir plus de 25% du capital d’une société. 

Depuis le 6 décembre 2016, le législateur est venu encadrer de manière plus stricte ce principe. En effet, il est dorénavant tenu compte de l’ensemble des détentions indirectes détenues par le titulaire par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées afin de déterminer le taux de 25% de détention. 

Dans l’hypothèse où le retrait des sommes s’effectue plus de cinq quand après le premier versement, les sommes perçues sont en principe exonérées de plus-value. Toutefois, en cas de perte constatée à la clôture du PEA, cette dernière n’est en principe pas imputable sur les autres revenus, sauf hypothèse particulière. 

Huit ans après le versement, le titulaire du PEA peut aussi opter pour le versement d’une rente viagère défiscalisée. 

En cas de retrait avant le délai de 5 ans, le titulaire du plan ne pourra pas bénéficier des avantages prévus. Par ailleurs, ce retrait aura pour effet de clôturer le plan. Le gain net réalisé est alors imposé aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5% (par principe) et à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 22,5% si la clôture intervient antérieurement à la fin de la deuxième année et de 19% si la clôture intervient entre la deuxième et la cinquième année. 

Il convient de noter que, depuis le 6 décembre 2016, la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que les sommes versées au crédit du PEA ne peuvent plus être employées pour acquérir des titres qui étaient déjà en possession du titulaire du plan ou ses proches. 
Cette évolution législative vient faire échec à une jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui affirmait qu’il était possible de faire acquérir, par l’intermédiaire du compte espèces PEA, des titres antérieurement détenus par le titulaire du plan (CE 14-10-2015 n°374211).