Société holding animatrice, bref rappel des principes juridiques et fiscaux
L’activation de la société holding : modalités et avantages
L’activation, ou l’animation, de la société holding répond à certains critères, que la jurisprudence, et parfois la loi, sont venues définir. Cette activation confère à la société et à ses actionnaires certaines prérogatives.
Les avantages de l’activation de la holding
ISF et holding animatrice (article 885 O bis du CGI)
Les sociétés holdings animatrices sont considérées pour l’application de l’exonération des biens professionnels comme des sociétés exploitantes.
Pour que les parts ou actions détenues dans ces sociétés soient exonérées d’ISF, il faut que les conditions générales d’application du dispositif, appréciées au niveau de la société holding, soient réunies : seuil de participation, exercice de fonctions de direction, rémunération.
Toutefois, concernant la condition tenant à la rémunération du dirigeant, l’administration admet l’exonération des participations dans une société holding animatrice alors même que les fonctions de direction qu’y exerce leur détenteur ne sont pas ou que peu rémunérées.
Cette mesure de tempérament est subordonnée aux conditions suivantes (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n° 225) :
les conditions relatives à l’importance de la participation dans la société holding, à la nature et au caractère effectif des fonctions exercées au sein de cette société, sont réunies ;
le dirigeant exerce simultanément des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs filiales dont la société mère détient au moins 50 % (si elle poursuit une activité industrielle ou commerciale propre) ou 25 % (si elle limite son activité à l’animation de son groupe) ;
le dirigeant perçoit, à raison de l’exercice de ses fonctions de direction au sein de la société holding animatrice et d’une ou plusieurs filiales, une ou des rémunérations dont le montant cumulé excède 50 % de ses revenus professionnels.
Pacte DUTREIL-ISF et holding animatrice
Le pacte DUTREIL-ISF permet à certains actionnaires, ne pouvant pas bénéficier du régime d’exonération des biens professionnels car ils ne remplissent pas certaines conditions, d’accéder à ce régime favorable par un engagement collectif de conservation de titres.
Par exemple, un actionnaire, ne bénéficiant pas de l’exonération à l’ISF de ses actions car n’exerçant pas de fonctions de direction de la holding animatrice, pourra tout de même voir ses actions qualifiées de biens professionnels en contractant un engagement collectif.
Cet engagement collectif peut être souscrit par des personnes physiques ou morales, mais il est nécessaire qu’au moins une de ces personnes exerce une fonction de direction de la société en cause. De plus, cet engagement doit porter sur au moins 20% des droits financiers ou des droits de vote de la société. La durée minimale de conservation des titres est de 6 ans. La présence d’un dirigeant parmi les signataires est requise pendant les cinq ans qui suivent la date de conclusion de l’engagement mais il n’est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant toute cette durée.
Ce système permet d’exonérer ses participations à hauteur de 75% de leur valeur et ce sans limitation de montant. Afin de bénéficier de ce régime, il faut que la société ait une activité autre que financière, il est donc impératif d’activer la holding.
Pacte DUTREIL-transmission et holding animatrice (787 B du CGI)
Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant).
Cette exonération partielle s’applique aux transmissions de parts ou actions de sociétés (quel que soit leur régime fiscal) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation ;
L’exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes.
a. Les parts ou actions de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans commençant à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (à compter de la date de l’acte, s’il s’agit d’un acte authentique).
Cet engagement doit, en principe, être en cours à la date de la transmission. Il est pris par le défunt (ou le donateur), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, personnes physiques ou morales. Dans le cas d’interposition de sociétés, l’engagement est souscrit par la société qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation.
Le bénéfice de l’exonération est alors subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, le régime de faveur n’étant toutefois pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. Au-delà de l’engagement collectif, aucune obligation similaire n’est prévue. Néanmoins, l’administration considère que la cession par une société interposée, au cours de l’engagement individuel, des titres de la société cible entraîne la remise en cause de l’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 350).
Cet engagement doit porter :
s’il s’agit de titres de sociétés cotées, sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société ;
s’il s’agit de titres de sociétés non cotées, sur au moins 34 % de ces mêmes droits.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation des titres.
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque le défunt (ou donateur) seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs détiennent depuis deux ans au moins le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité principale ou, lorsque la société est soumise à l’IS, l’une des fonctions de direction énumérées à l’article 885 O bis, 1° du CGI.
Par ailleurs, en l’absence d’engagement pris avant la transmission par décès, l’engagement collectif de conservation peut encore être conclu dans les six mois du décès par un ou des héritiers ou légataires entre eux ou avec d’autres associés (engagement « post mortem »).
b. Au moment de la transmission, chacun des héritiers ou légataires (ou donataires) doit à son tour s’engager, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres (ou de la transmission lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis).
c. L’un des héritiers ou légataires (ou donataires) ayant pris l’engagement individuel de conservation, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres, doit exercer dans la société pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission :
S’il s’agit d’une société de personnes, son activité principale ;
s’il s’agit d’une société soumise à l’IS (de plein droit ou sur option), l’une des fonctions de direction
de parts ou actions de sociétés interposées. Il s’agit des parts ou actions de sociétés détenant, soit directement (simple degré d’interposition), soit indirectement par l’intermédiaire d’une autre société (double degré d’interposition), une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. Dans ce dernier cas, l’exonération partielle porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
Les transmissions de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de groupe peuvent bénéficier de l’exonération partielle « directe » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50).
Sort des titres pendant l’engagement de conservation
Le régime de faveur n’est pas remis en cause lorsque le non-respect de l’engagement individuel de conservation résulte de l’apport – à titre pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage – des titres à une société holding dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société exploitante dont les titres ont été transmis et ayant une activité soit similaire (il n’est donc pas possible d’apporter les titres reçus à une holding animatrice), soit connexe et complémentaire, à condition que :
la société holding soit détenue en totalité par les héritiers ou légataires (ou donataires) ayant souscrit l’engagement individuel de conservation. En cas de donation, le donateur peut toutefois détenir une participation minoritaire dans le capital de la société holding ;
la société holding soit dirigée directement par un ou plusieurs des héritiers ou légataires (ou donataires) bénéficiaires de l’exonération. En cas de décès du dirigeant et lorsque les associés restants ne sont pas en mesure d’assurer cette direction (enfants mineurs, incapacité), l’administration admet toutefois que ceux-ci puissent recourir à un mandataire, qui administre et gère la société pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés (Rép. Marini : Sén. 7-7-2011 p. 1800 n° 16341 non reprise dans Bofip) ;
la société holding ainsi que les héritiers ou légataires (ou donataires) prennent respectivement l’engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Exonération de la souscription au capital d’une PME et holding animatrice
Une réduction d’impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées (CGI art. 199 terdecies-0 A, I à V).
La Société en question doit remplir certaines conditions pour que la souscription au capital soit éligible à la réduction d’impôt sur le revenu, comme :
Etre une petite entreprise ;
Etre soumise à l’IS ;
Avoir une activité commerciale ;
Compter au moins 2 salariés à la clôture de l’exercice ;
Contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.
Dans ce cadre, les sociétés holding animatrices peuvent être éligibles à ce système si elle la société holding participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Elle peut bénéficier de la réduction d’impôt si elle remplit l’ensemble des autres conditions énoncées ci-dessus et si elle est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater). L’administration exige en outre qu’elle détienne exclusivement des participations dans des sociétés éligibles à cette réduction d’impôt (BOI-IR-RICI-90-10-20-10 n° 20).
TVA et holding animatrice
Lorsque la société holding est dite mixte, c’est-à-dire qu’elle ne se borne pas à prendre des participations dans des sociétés pour en percevoir des dividendes mais s’immisce dans leur gestion, notamment par la fourniture, à titre onéreux, de conseils et de services, la Cour de justice regarde cette activité comme ayant un caractère économique.
Ce rôle d’animation des sociétés holdings leur permet alors de déduire la TVA afférente aux frais de cette activité. Elles sont ainsi autorisées à déduire la TVA supportée à raison des prestations d’études qui leur ont été facturées dans le cadre d’opérations de prise de participation dans leurs filiales, ces dépenses entrant dans le champ de leurs frais généraux.
Dans ce cadre, les opérations, généralement des prestations de services, effectuées à titre onéreux, entre dans le champ de la TVA (CGI art. 256, IV-1°).
Les critères de l’activation de la société holding
Selon la doctrine administrative, sont considérées comme animatrices les sociétés holdings qui participent activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n° 140 ; on notera que cette définition a été reprise par la loi pour l’application de l’article 885-0 V bis, V du CGI, seulement dans le cadre restreint du régime des réductions d’ISF pour investissement au capital des PME).
Ainsi, afin qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, il faut qu’elle réunisse plusieurs critères :
Le critère principal de la participation :
à la conduite de la politique du groupe, qui s’entend d’une politique globale de groupes intégrant les filiales, communiquée aux filiales et vérifiée par la société mère ;
au contrôle des filiales, qui est un contrôle juridique permettant d’influer sur la gestion de la filiale.
Le critère accessoire de la fourniture aux filiales de prestations de services (administrative, juridique, comptable, etc.). Ce critère, n’étant qu’accessoire, n’est pas, à lui seul, suffisant afin d’établir le caractère animateur de la holding.
Selon la jurisprudence, la preuve du rôle d’animation effective d’une société holding doit résulter d’éléments concrets, qui ne se réduisent pas à la participation au capital ou à l’exercice de mandats sociaux ou de fonctions de direction.
Afin de limiter le risque de requalification fiscale, il semble aujourd’hui indispensable de conclure une convention d’animation entre la holding et ses filiales. Il s’agit d’un préalable qui doit être accompagné par la suite de prestations effectives et concrètes, rigoureusement documentées (rapport du gérant, conventions réglementées, etc.).
De plus, il convient que cette animation se borne aux limites d’une simple influence de la holding sur ses filiales. L’animation par la holding ne doit en aucun cas se traduire par une immixtion dans la gestion de la filiale, qui est de la seule responsabilité de ses dirigeants.
L’existence entre la société holding et ses filiales de conventions d’assistance administrative, comptable et de conseil prévoyant que « les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la société holding » a été reconnue comme de nature à établir le rôle d’animatrice de celle.
Mais le bénéfice de la qualification d’animatrice n’est pas subordonné à la fourniture de services spécifiques rendus de manière habituelle dans le cadre de conventions d’assistance ; la réalité du rôle d’animation d’une société holding est ainsi établie par la constatation de l’intervention essentielle de son dirigeant dans la détermination de la politique et le contrôle du groupe, attestée par les comptes rendus des conseils d’administration et les rapports des commissaires aux comptes.
La qualification de société animatrice n’est pas non plus subordonnée à l’existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l’animation du groupe : une seule personne peut suffire à condition bien entendu qu’elle ait les compétences pour animer.
Dans la même optique, la jurisprudence a pu décider que le fait qu’une société holding dispose de moyens humains importants ne suffit pas, en soi, à caractériser son rôle d’animation du groupe. En effet, la question n’est pas de savoir si la holding dispose des moyens d’animer ses filiales, mais si elle les anime effectivement (Cass. Com., 19 novembre 1991).
On notera enfin que le fait que la société holding n’ait qu’une seule filiale n’empêche pas qu’elle exerce l’animation effective du « groupe » qu’elle constitue avec celle-ci. Toutefois, il convient de noter qu’une partie de la doctrine estime qu’une holding avec une seule filiale ne suffit pas à caractériser la présence d’un groupe de sociétés.
En effet, la notion de groupe nécessite l’intervention de plusieurs sociétés, ayant des activités communes, ce qui n’est pas le cas d’une holding détenant une filiale, seule société à avoir une réelle activité. Il semble cependant que cette doctrine restrictive reste minoritaire.
Le holding peut notamment exercer une activité de prestataire de services à l’égard de sa ou ses filiales. La nature des prestations peut être variée : services administratifs, comptables, juridiques, financiers…
Afin de prouver l’animation, il semble que la jurisprudence ne s’appuie que sur deux types de documents :
les conventions d’animation, qui doivent prévoir avec précision le rôle de la société holding. Cette convention écrite doit pouvoir être produite en cas de contrôle de l’administration. De plus, il sera nécessaire de prouver que les filiales ont respecté les obligations contenues dans cette convention ;
les procès-verbaux et rapports, afin de compléter ou suppléer la convention d’animation. Ces PV et rapports doivent là-aussi définir avec précision le rôle de la société holding vis-à-vis de ses filiales.
Régime juridique de l’activation de la holding
Activation de la holding et contrôle des conventions réglementées
Au regard du droit des sociétés, on sait que les conventions passées entre sociétés liées sont en principe soumises à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Seules les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la procédure de contrôle. Il pourrait être soutenu qu’un contrat de prestations de services entre une société mère et sa ou ses filiales est une convention habituelle dans un groupe de sociétés. En conséquence, sous réserve d’être conclu à des conditions normales, ce contrat ne devrait pas être soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Néanmoins, la difficulté liée à la définition du caractère normal de la rémunération rend prudent le respect de cette procédure lorsque, comme c’est souvent le cas, la rémunération des prestations de services est calculée en fonction d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires de la filiale.
Dans une étude sur les conventions réglementées dans les groupes, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), après consultation de nombreux organismes – Chancellerie, Direction du Trésor, COB (devenue l’AMF), CNPF (devenu le Medef), Ansa, Afep (Association française des entreprises privées) -, a énuméré un certain nombre de conventions courantes à l’intérieur d’un groupe et indiqué, pour chacune d’elles, les conditions qui pourraient être considérées comme normales (Bull. CNCC septembre 1990 p. 289 et note d’information n° 2 du CNCC, janvier 1999, rapport spécial sur les conventions réglementées p. 40).
Activation de la holding et rémunérations versées à la holding
Une rémunération disproportionnée des prestations de services fournies par le holding pourrait, dans la mesure où les sociétés ont des dirigeants communs, entraîner à leur égard l’application des sanctions pénales prévues en cas d’abus des biens et du crédit de la société. Pour échapper à la qualification d’abus de biens sociaux, la convention doit être dictée par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe ou à tout le moins en commun, et donner lieu à la conclusion d’engagements équilibrés, le cas échéant révisables et adaptables aux circonstances ; ces engagements doivent être établis en tenant compte, d’une part, de la réalité et de l’efficacité des prestations fournies et, d’autre part, en ce qui concerne le prix fourni en retour, des liens historiques et de solidarité unissant les sociétés et des possibilités financières de celle qui en supporte la charge (CA Paris 29-5-1986 : Gaz. Pal. 1986 p. 479 note Marchi).
Par ailleurs, la convention pourrait être annulée pour atteinte à l’intérêt social et abus de majorité, ce qui entraînerait l’obligation pour la société mère de restituer les sommes versées en exécution de cette convention (pour un exemple, voir Cass. com. 21-1-1997 : RJDA 4/97 n° 525).
A été jugée régulière une convention verbale d’assistance et de conseil, moyennant une rémunération de 1 pour 1 000 du chiffre d’affaires, conclue entre une société et son actionnaire le plus important dont l’intervention efficace avait permis un redressement spectaculaire des résultats commerciaux de la société (CA Paris 6-2-1998 n° 96-13461 : RJDA 7/98 n° 876 et, sur pourvoi, Cass. com. 27-2-2001 n° 428 : RJDA 6/01 n° 702).
Si le holding exerce une activité commerciale régulière de prestataire de services à l’égard de la société cible, il doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale. En effet, une société civile (même si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés) ne peut pas exercer à titre principal et régulier une activité de nature commerciale.
Régime fiscal de la holding animatrice
Les redevances acquittées par la société filiale au titre du contrat de prestations de services sont en principe déductibles de ses résultats imposables, sous réserve que les prestations ne soient pas fictives et que la rémunération versée ne soit pas anormale. Si ces conditions n’étaient pas réunies, l’administration pourrait invoquer un acte anormal de gestion et refuser leur déduction.
En pratique, en cas de contrôle, la filiale sera amenée à justifier de la réalité, du contenu et de l’importance des prestations qui lui ont été fournies. La normalité des redevances versées sera appréciée par rapport aux services rendus et aux coûts que la filiale aurait réellement supportés sans le recours aux services de la société mère.
De son côté, la société holding inclut les redevances qui lui sont versées au titre des prestations réalisées (redevances incluant par hypothèse une marge par rapport au coût de revient de ces mêmes prestations) dans son propre bénéfice imposable. Cette source de bénéfices permet de compenser les charges liées à la déduction des intérêts des emprunts contractés par le holding en cas de reprise d’une société.
Aller plus loin
ZRR, rappel des conditions d’exonération
Publié le 07 juin 2023
Valorisation de l’usufruit, rappel des principes
Publié le 07 juin 2023
Usufruit, nue-propriété, retour sur les principes du démembrement de propriété
Publié le 04 septembre 2023












